P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
18. Est exemptée de l’obligation d’être titulaire d’un permis de commerçant qui conclut des contrats de prêt d’argent ou un contrat de crédit à coût élevé:
a)  une banque régie par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
b)  une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
c)  les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  le commerçant qui est partie à un contrat de prêt d’argent qui est ou qui doit être garanti par hypothèque immobilière, pour les fins de ce contrat;
f)  le commerçant qui est partie à un contrat de prêt d’argent conclu pour le paiement d’une prime d’assurance, pour les fins de ce contrat;
g)  une personne, une société ou une association régie par la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 18; D. 739-85, a. 1; D. 697-86, a. 2; D. 1148-90, a. 4; D. 848-94, a. 4; D. 994-2018, a. 9.
18. Est exemptée de l’obligation d’être titulaire d’un permis de commerçant qui conclut des contrats de prêt d’argent:
a)  une banque régie par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
b)  une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
c)  les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02);
d)  une société d’entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S-25.1) (cette loi est abrogée le 30 novembre 2011 par 2011, chapitre 26, a. 67);
e)  le commerçant qui est partie à un contrat de prêt d’argent qui est ou qui doit être garanti par hypothèque immobilière, pour les fins de ce contrat;
f)  le commerçant qui est partie à un contrat de prêt d’argent conclu pour le paiement d’une prime d’assurance, pour les fins de ce contrat.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 18; D. 739-85, a. 1; D. 697-86, a. 2; D. 1148-90, a. 4; D. 848-94, a. 4.
18. Est exemptée de l’obligation d’être titulaire d’un permis de commerçant qui conclut des contrats de prêt d’argent:
a)  une banque régie par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
b)  une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
c)  les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01);
d)  une société d’entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S-25.1) (cette loi est abrogée le 30 novembre 2011 par 2011, chapitre 26, a. 67);
e)  le commerçant qui est partie à un contrat de prêt d’argent qui est ou qui doit être garanti par hypothèque immobilière, pour les fins de ce contrat;
f)  le commerçant qui est partie à un contrat de prêt d’argent conclu pour le paiement d’une prime d’assurance, pour les fins de ce contrat.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 18; D. 739-85, a. 1; D. 697-86, a. 2; D. 1148-90, a. 4; D. 848-94, a. 4.